Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 août 2005 au 31 décembre 2014
Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.