Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L12-1

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 août 2005 au 31 décembre 2014

Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du lundi 1 août 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version supprime le délai de huit jours pour que le juge rende son ordonnance après la production des pièces.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au dimanche 31 juillet 2005