Code de l'environnement

Article R654-7

Article R654-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Mayotte

Résumé Le représentant de l'État à Mayotte peut adapter les règles locales pour protéger la nature.

Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.


Historique des versions

Version 1

Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.