Code de l'environnement

Section 1 : Protection de la faune et de la flore

Article R654-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations de prélèvement et d'utilisation pour des fins scientifiques

Résumé À Mayotte, le représentant de l'État donne les autorisations pour utiliser des animaux ou plantes protégés pour la science ou les exposer.

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.

Article R654-3

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Autorisation exceptionnelle de prélèvement pour des espèces protégées à Mayotte

Résumé Des permis spéciaux sont donnés pour capturer des animaux protégés à des fins scientifiques, mais seulement pour des opérations importantes.

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

Article R654-4

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Conditions et durées d'octroi des autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation d'animaux ou de végétaux protégés

Résumé Les permis pour manipuler des animaux ou plantes protégés peuvent être donnés à vie ou pour une courte durée.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Article R654-5

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Application des dérogations à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles pour protéger la faune et la flore utilisent des articles locaux.

Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.

Article R654-5-1

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Adaptation de l'article R. 411-16 et R. 411-17-7 à Mayotte

Résumé Pour Mayotte, on enlève une mention dans deux articles sur la protection de la nature.

I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

Article R654-6

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Adaptation de l'article R. 411-26 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, c'est la préfecture qui s'occupe des tâches de la direction régionale de l'environnement pour le conseil scientifique du patrimoine naturel.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :
" la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".

Article R654-7

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Dispositions spécifiques pour Mayotte

Résumé Le représentant de l'État à Mayotte peut adapter les règles locales pour protéger la nature.

Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.

Article R654-8

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Sanctions pour les infractions aux arrêtés locaux à Mayotte

Résumé À Mayotte, ne pas respecter les règles locales sur la protection de la nature est puni d'amendes.

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.

Article R654-9

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Extension de l'application de l'article R. 413-10 à Mayotte

Résumé L'article R. 413-10 s'applique aussi à Mayotte et précise où envoyer les demandes pour les établissements mobiles.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".