Article R654-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions et durées d'octroi des autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation d'animaux ou de végétaux protégés
Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
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