Code de l'environnement

Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit

Article R571-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plans d'exposition au bruit des aérodromes

Résumé Les plans d'exposition au bruit des aérodromes sont régis par le code de l'urbanisme.

Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Article R571-59

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Organisation de l'enquête publique pour les plans d'exposition au bruit des aérodromes

Résumé Les plans de bruit des aéroports passent par une enquête publique avec des règles spécifiques.

L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.

Article R571-60

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Composition du dossier pour l'enquête publique sur les plans d'exposition au bruit des transports aériens

Résumé Pour une enquête publique sur le bruit des avions, le dossier doit inclure plusieurs documents importants.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;

2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;

2° bis Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4 ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18 ou la mention de son caractère tacite ;

3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ;

5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;

6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.

Article R571-61

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Organisation de l'enquête sur le plan d'exposition au bruit pour les aérodromes transfrontaliers

Résumé Lorsqu'un aéroport touche plusieurs départements, les préfets de ces départements organisent ensemble une enquête sur le bruit, et le préfet du département principal de l'aéroport coordonne.

Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Article R571-62

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Enquête publique pour les plans d'exposition au bruit des aérodromes parisiens

Résumé L'enquête publique pour les plans de bruit des aéroports parisiens est organisée par le préfet de l'Île-de-France.

L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.

Article R571-63

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Désignation du président du tribunal administratif compétent pour les enquêtes sur les plans d'exposition au bruit des aérodromes

Résumé Le président du tribunal administratif qui décide qui mène l'enquête sur le bruit des avions est celui du tribunal dont dépend la zone de l'aérodrome.

Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.

Article R571-64

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Avis d'enquête publique pour les plans d'exposition au bruit des transports aériens

Résumé Pour les enquêtes publiques sur le bruit des avions, l'avis est affiché dans les mairies et à l'aérodrome, pas dans les journaux nationaux.

Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 :

1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;

2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.

Article R571-65

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Application des dispositions relatives au maître de l'ouvrage pour les plans d'exposition au bruit

Résumé Pour les plans d'exposition au bruit des avions, c'est le préfet qui décide tout.

Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23, la référence au maître de l'ouvrage est sans objet.

Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.