Code de l'urbanisme

Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes

Article L112-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes

Résumé Le plan de bruit des aéroports est fait par l'État avec l'avis des communes et des experts, puis mis à disposition du public.

Le plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation :
1° Des communes intéressées ;
2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ;
3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Il est tenu à la disposition du public.

Article L112-17

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Valeur des plans d'exposition au bruit existants

Résumé Les plans de bruit en place restent valables jusqu'à leur mise à jour.

Les plans d'exposition au bruit existants établis en application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la présente section.