Code de l'environnement

Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Article R561-6

La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

Article R561-7

Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :

1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;

2° Les intérêts des fonds placés ;

3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;

5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.

Article R561-8

Ces ressources sont destinées à couvrir :

1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;

2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;

3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;

4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil énumérés à l'article R. 565-9 ;

5° Le remboursement des avances de l'Etat ;

6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;

7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ;

8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;

9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées.

Article R561-9

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.

Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article R561-10

Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.

La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.

Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.

Article R561-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de remboursement en cas de délivrance de permis de construire illégaux

Résumé Si un permis de construire augmente la valeur des biens à exproprier, le préfet en informe l'autorité compétente et demande un remboursement.

Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.

Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.

Article D561-12-1

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"Financement d’acquisitions amiables et d’exropriations pour prévenir les risques naturels majeurs"

Résumé "Le fonds aide les communes à acheter ou exproprimer des biens exposés aux dangers comme l’inondation ou la chute de terrain, mais limite chaque achat à 240 000 € et demande que le terrain soit interdit à la construction dans trois ans."
Mots-clés : financement risque naturel expropriation communes

L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier, une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou l'Etat, de biens et de leurs terrains d'assiette sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, peut être prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des acquisitions amiables mentionnées au I de l'article L. 561-3 est subordonné à la condition que le prix de ces acquisitions de biens exposés ou sinistrés n'excède pas le montant des éventuelles indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1.

La contribution du fonds au financement des expropriations de biens mentionnés à l'article L. 561-1 et des acquisitions amiables des biens mentionnés au I de l'article L. 561-3 s'effectue à raison de la totalité des dépenses éligibles. Toutefois, le financement des acquisitions amiables de biens sinistrés s'effectue dans la limite de 240 000 euros par bien acquis.

La contribution du fonds au financement des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l'accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés ou acquis s'effectue à raison de 100 % des dépenses éligibles. Cette contribution n'est pas comprise dans le plafond de 240 000 euros relatif aux acquisitions amiables de biens sinistrés mentionné à l'alinéa précédent.

Lorsqu'une collectivité autre que l'Etat est devenue propriétaire, notamment par l'intermédiaire d'un établissement public foncier ou d'une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles par la collectivité dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition mentionnée au premier alinéa, elle est tenue de rembourser les sommes perçues, le cas échéant par l'intermédiaire de l'établissement public foncier ou de l'agence, à l'Etat.

Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier ou par une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, et financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs sont conditionnées à la signature préalable par l'établissement public foncier ou par l'agence d'une convention cadre avec l'Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements. La convention cadre précise les modalités de versement à l'établissement public foncier ou à l'agence et d'utilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Elle précise également les modalités d'intervention de l'établissement public foncier ou de l'agence sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les actions prioritaires. Les conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d'urbanisme, après remise en état. Les contributions du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention opérationnelle.

Article D561-12-2

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Prise en charge des dépenses de relogement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs

Résumé Le fonds aide à reloger les personnes évacuées pour cause de risque naturel.

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3.

Article D561-12-3

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Plafonds de financement pour les études et actions de prévention contre les risques naturels

Résumé Cet article limite le financement pour les études et actions contre les risques naturels en fonction des plans de prévention existants.

Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonné à :

-50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ;

-50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

-50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.

Article D561-12-4

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Limites de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs

Résumé Le fonds aide à payer les projets de prévention des risques jusqu'en 2027, mais avec des limites de montant.

La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.

Article D561-12-5

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Plafond de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs

Résumé Le fonds aide jusqu'à 80 % des coûts pour les travaux de prévention des risques naturels, mais pas plus de 72 000 euros par bien, ni plus de 50 % de la valeur du bien après déduction des indemnités d'assurance.

La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.

Article D561-12-6

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Exclusion des travaux de prévention pour les infrastructures de transport et les réseaux

Résumé Le fonds ne paie pas pour protéger les routes et les réseaux contre les risques naturels.

Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

Article D561-12-7

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Contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs

Résumé Le fonds de prévention des risques naturels majeurs aide à payer les travaux de prévention, mais en déduisant ce que l'assurance a déjà payé et en fixant des limites selon le type de bien.

Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à :

-40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;

-50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;

-80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.

La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.

Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.

Article D561-12-8

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Financement des mesures de prévention en cas d'annulation d'un plan

Résumé Si un plan de prévention est annulé, les mesures peuvent être financées si la demande est faite dans l'année.

Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.

Article D561-12-9

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Plafond de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les digues

Résumé Le fonds aide à payer les travaux sur les digues, jusqu'à 100 % pour certaines et 80 % pour d'autres, avec des règles précises.

I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.

II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31 décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.

La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte.

Article D561-12-10 A

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Contribution du fonds aux frais de démolition et remise en état

Résumé Le fonds paie 100 % des coûts de démolition et d’aménagement des terrains touchés par un risque naturel, avec un plan détaillé si l’aide vient d’une agence urbaine.
Mots-clés : Fonds de prévention des risques naturels Démolition Remise en état Financement public

1° La contribution du fonds au financement des frais de démolition et des dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-3 s'effectue à raison de 100 % des dépenses éligibles.

Lorsque l'aide financière est versée par une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la convention-cadre mentionnée au même alinéa du I de l'article L. 561-3 précise les modalités de versement à l'agence et d'utilisation des crédits du fonds ainsi que les modalités d'intervention de l'agence sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les actions prioritaires. Un programme annuel et les délais de portage des interventions envisagées sont définis par avenant à la convention-cadre.

2° La contribution du fonds prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 561-3 est possible sous réserve que le prix des études et actions de prévention ou de protection s'avère moins coûteux que la valeur vénale des biens qui en bénéficieraient.

Cette contribution est plafonnée à 50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection.

Article D561-12-10

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Définition des biens éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs

Résumé Le fonds aide les petites entreprises et les habitations, sauf celles déjà achetées volontairement ou concernées par des travaux contre les tremblements de terre.

Les biens visés à l'article L. 561-3 sont les biens à usage d'habitation ou les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article D561-12-11

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Demande de subvention pour la prévention des risques naturels majeurs

Résumé Pour éviter les risques naturels, demandez une subvention au préfet avec les bons papiers.

La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.

Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.

Article R561-12

La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :

1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;

2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;

3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;

4° A raison de :

a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;

b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;

5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.

Article R561-13

Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

Article R561-14

La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.