Code de l'environnement

Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur

Article R561-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions réglementaires pour l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur

Résumé Les règles d'expropriation pour protéger des risques naturels s'appliquent avec des ajustements.

Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l'article L. 561-1, sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section.

Article R561-2

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Procédure d'expropriation en cas de risques naturels majeurs

Résumé L'article R561-2 dit que le préfet peut prendre des biens en danger à cause de risques naturels s'il est en danger d'évacuation d'urgence pour les habitants.

I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation.

II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :

1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;

2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.

III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

Article R561-3

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Procédure d'enquête pour l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur

Résumé Les communes concernées doivent donner leur avis sur l'expropriation des biens en zone à risque.

L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier mentionné à l'article R. 561-2 du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.

L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R561-4

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Déclaration d'utilité publique pour l'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur

Résumé Un préfet décide que prendre des biens en danger est utile pour la collectivité et le dit aux communes concernées.

L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral. Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants.

Article R561-5

Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article R. 561-13 du présent code a été effectué.

Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.