Article R561-6
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
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