Code de l'environnement

Article D561-12-9

Article D561-12-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les digues

Résumé Le fonds aide à payer les travaux sur les digues, jusqu'à 100 % pour certaines et 80 % pour d'autres, avec des règles précises.

I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.

II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31 décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.

La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du plafond et introduction d’un mécanisme de compensation pour les digues transférées

Résumé des changements La nouvelle version précise que le plafond à 100 % s’applique uniquement aux premiers deux alinéas du IV et au troisième concernant les digues domaniales ; elle introduit un dispositif permettant au fonds d’absorber la compensation prévue par l’article 59 de la loi 2014‑58 afin de financer des investissements liés aux digues transférées, étend l’échéance jusqu’au 31 décembre 2035 si ces travaux figurent dans un projet d’aménagement commun existant à la publication du décret n°2023‑1075, et autorise le versement en plusieurs fois sous forme de soulte.

I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article L. 561-3, ainsi qu'au troisième du même article en ce qui concerne les digues domaniales, est plafonnée à 100 % de la dépense.

II.-Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat, ou d'un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sous la condition que l'engagement, au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, correspondant au soutien du fonds ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027. Cette échéance est étendue jusqu'au 31 décembre 2035 dès lors que les travaux ont été identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun prévu au VI de l'article L. 213-12 existant à la date de publication du décret n° 2023-1075 du 21 novembre 2023. Ces derniers travaux sont listés dans la convention initiale de transfert.

La compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus peut être prise en charge par le fonds. Cette compensation est affectée exclusivement au financement d'opérations relatives à des investissements au bénéfice de l'ouvrage dont la gestion est transférée, dans des conditions définies par la convention initiale de transfert prévue par la loi. Elle peut être versée en plusieurs fois, sous forme de soulte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100 % de la dépense.

Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense.