Code de l'environnement

Article R561-7

Article R561-7

Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :

1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;

2° Les intérêts des fonds placés ;

3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;

5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :

1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;

2° Les intérêts des fonds placés ;

3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;

5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.