Code de l'environnement

Article R541-39-2

Créé le 12 juillet 2011 · En vigueur du 22 mars 2015 au 19 juin 2016

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I.-Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-811 du 17 juin 2016art. 1

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 19 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'conseil général' par 'conseil départemental' dans la mention des publications des délibérations.

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans. I.-Cette évaluation contient : 1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ; 2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ; 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au samedi 21 mars 2015

Créé parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 11

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I.-Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.