Code de l'environnement

Article R541-35

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 22 mars 2015 au 19 juin 2016

I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :

1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;

2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;

3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;

5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;

6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-811 du 17 juin 2016art. 1

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 19 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le changement principal est le remplacement de la mention 'conseils généraux' par 'conseils départementaux' dans la composition de la commission consultative.

I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est

1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants

2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;

3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou

5° Des directeurs des agences régionales de santé de la

6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de

8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie

9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production

10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 11

En résumé. La nouvelle version réorganise complètement la structure et les missions de la commission consultative, en précisant sa composition détaillée et ses attributions, alors que la version précédente se contentait d'évoquer un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan.

I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seulecommission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :

1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;

2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;

3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ; 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;

5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;

6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ;

7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au lundi 11 juillet 2011

L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.