Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Tir

Article R427-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de tir pour la destruction des animaux nuisibles

Résumé Les animaux nuisibles peuvent être abattus avec une arme ou un arc en jour, si le chasseur a un permis de chasser valide et suit les règles du ministre de la chasse.

La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

Le permis de chasser validé est obligatoire.

Article R427-19

Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Article R427-20

Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

Article R427-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de destruction des animaux nuisibles par tir

Résumé Des agents spéciaux peuvent tuer des animaux nuisibles en les tirant, mais seulement le jour et avec la permission du propriétaire.

Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

Article R427-22

Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

| TYPES DE FORMALITÉS | ESPÈCES CONCERNÉES | DATE LIMITE | |------------------------------------|-----------------------|------------------| | de la période autorisée | | | | Sans formalité. | Pigeon ramier. | 31 mars | | Sans formalité. |Ragondin et rat musqué.|Ouverture générale| | Déclaration au préfet. | Etourneau sansonnet. | 31 mars | | | Pigeon ramier. | 30 juin | |Autorisation individuelle du préfet.| Pie bavarde. | 10 juin | | | Corbeau freux. | | | | Corneille noire. | | |Autorisation individuelle du préfet.| Pigeon ramier. | 31 juillet | | | Etourneau sansonnet. |Ouverture générale|

Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

Article R427-23

L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

Article R427-24

Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.