Code de l'environnement

Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages

Article R350-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Territoires éligibles aux directives de protection des paysages

Résumé Les belles régions naturelles peuvent être protégées par des règles spécifiques.

I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.

II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.

Article R350-2

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Directive de protection et de mise en valeur des paysages

Résumé Cet article explique comment protéger et améliorer les paysages avec des règles et des documents.

La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.

Article R350-3

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Rapport de présentation pour la protection et la mise en valeur des paysages

Résumé Un document explique comment protéger et améliorer un beau paysage

Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.

Article R350-4

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Orientations et principes pour la protection et la mise en valeur des paysages

Résumé Cet article parle de comment protéger les paysages en régulant les constructions et les activités comme le camping et la publicité.

Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :

1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les installations classées ;

2° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;

3° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.

Article R350-5

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Contenu des documents graphiques pour la protection des paysages

Résumé Les cartes doivent montrer la zone concernée par la directive et expliquer ses objectifs et principes.

Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.

Article R350-6

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Recommandations pour la protection et la mise en valeur des paysages

Résumé Un guide accompagne les directives pour dire comment restaurer les paysages et choisir les plantes.

La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.

Article R350-7

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Décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages

Résumé Un ministre décide de protéger et valoriser des paysages en choisissant des objectifs et des responsables. Si c'est sur plusieurs départements, un responsable principal est nommé.

La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.

L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.

Article R350-8

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Élaboration et instruction des projets de directive

Résumé Le préfet s'occupe de créer et d'examiner les plans pour protéger les beaux paysages.

L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.

Article R350-9

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Modalités de la concertation des directives de protection des paysages

Résumé Le préfet organise des discussions sur la protection des paysages avec les bonnes personnes, dans les trois mois après avoir reçu un arrêté.

Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.

La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.

Article R350-10

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Personnes associées à la concertation pour la protection des paysages

Résumé Il explique qui participe à la discussion pour protéger les paysages et comment on le leur dit.

La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.

L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.

Article R350-11

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Établissement d'un projet de directive par le préfet pour la protection et la mise en valeur des paysages

Résumé Le préfet doit demander l'avis des communes et de certains groupes pour protéger les paysages, et consulter des experts locaux si cela concerne des montagnes ou des côtes.

Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.

Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.

Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.

Article R350-12

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Mise à disposition du public et consultation

Résumé Le projet est exposé au public pendant un mois dans les mairies, et les détails sont annoncés dans les journaux.

A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

Article R350-13

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Transmission et approbation des directives de protection des paysages

Résumé Le préfet envoie le projet de directive au ministre de l'environnement après avoir pris en compte les avis, et la directive est approuvée par décret.

Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.

La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

Article R350-14

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Affichage et consultation publique d'une directive de protection des paysages

Résumé Une directive de protection des paysages doit être affichée et accessible au public pendant 15 jours.

Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.

En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.

Article R350-15

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Incompatibilité des plans d'urbanisme avec les directives de protection des paysages

Résumé Si les plans d'urbanisme ne respectent pas les règles de protection des paysages, le préfet le dit aux communes et leur demande de les changer.

Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.