Code de l'environnement

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R131-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission de l'Office français de la biodiversité aux règles de gestion budgétaire et comptable publique

Résumé L'Office français de la biodiversité doit respecter les règles de gestion financière publiques.

L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R131-32

L'organisation territoriale de l'agence comprend :

1° Les antennes de façade maritime ;

2° Des directions régionales ou interrégionales ;

3° Des services départementaux ou interdépartementaux.

Article R131-33-1

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Gestion comptable de l'Office français de la biodiversité

Résumé L'Office français de la biodiversité partage sa comptabilité avec d'autres organisations, et d'autres peuvent les rejoindre.

La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Ce groupement constitue un service commun à l'office, à l'établissement public du marais poitevin et aux parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.

Dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Office français de la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R131-32-1

La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.

La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.