Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Article L216-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des infractions

Résumé Les agents autorisés à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre sont: les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement, les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts, les inspecteurs de la sûreté nucléaire, les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, les officiers de port et officiers de port adjoints, les gardes champêtres, les agents des douanes, les gardes du littoral et les agents des réserves naturelles.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

6° Les gardes champêtres ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.

Article L216-4

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Responsabilité financière des contrôles environnementaux

Résumé Si vous êtes pris à faire quelque chose de mal pour l'environnement, vous devez payer les frais de vérification.

L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.

Article L216-5

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Constitution des procès-verbaux

Résumé Une copie du procès-verbal est envoyée aux présidents des associations de pêche et de protection du milieu aquatique si des frayères, des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole sont détruites ou si la continuité écologique ou le débit minimal du cours d'eau est affecté.

Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.