Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constatation des infractions

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Contrôle et sanctions des infractions liées à l'eau

Résumé. Cette section explique comment les infractions liées à l'eau sont constatées et punies, avec des règles pour les agents, les frais et les rapports aux associations.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 juin 2022

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Agents habilités à constater les infractions environnementales

Résumé. Plusieurs types d'agents sont autorisés à constater les infractions liées à l'eau et aux milieux aquatiques.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

6° Les gardes champêtres ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 (Rôle et pouvoirs des gardes du littoral), agissant dans les conditions prévues à cet article ;

9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 (Rôle des agents des réserves naturelles dans la constatation des infractions), agissant dans les conditions prévues à cet article.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 juillet 2013

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Frais de contrôle à la charge du condamné

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour une infraction environnementale, il doit payer les frais des contrôles et analyses.

L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 juillet 2013

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Information des associations de pêche en cas d'infraction environnementale

Résumé. Si une infraction endommage les habitats des poissons ou perturbe la qualité de l'eau, un rapport est envoyé aux associations de pêche pour information.

Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 (Constitution des preuves d'infractions environnementales) est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L216-3
Article L216-4
Article L216-5