Article R217-8
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
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