Code de l'environnement

Article R217-8

Article R217-8

La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :

1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;

2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :

1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;

2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.