Article R217-2
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.
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