Code de l'environnement

Article R217-9

Article R217-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de rapports de défense pour les milieux aquatiques

Résumé Le ministre de la défense envoie des rapports au ministre de l'environnement chaque année.

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.

Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de responsabilité et élargissement du champ d’application

Résumé des changements Le ministère de la Défense passe désormais à transmettre lui‑même le rapport annuel sur l’application des règles environnementales – incluant un nouveau chapitre – et délègue aux services ministériels la production des rapports particuliers plutôt qu’aux inspecteurs.

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.

Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.

Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.