Article D213-1
Abrogé depuis le 2007-05-12
Le Comité national de l'eau, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, est composé de membres titulaires et d'autant de suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, comprenant des représentants des différentes catégories d'usagers, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de personnes compétentes et des présidents des comités de bassin.
Article D213-2
Abrogé depuis le 2007-05-12
La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Chambres de commerce et d'industrie ;
b) Riverains industriels ;
c) Industries agricoles et alimentaires ;
d) Industries chimiques ;
e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
f) Industries du pétrole ;
g) Industries de la production d'électricité.
Article D213-3
Abrogé depuis le 2007-05-12
La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;
2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;
b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;
d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.
Article D213-4
Abrogé depuis le 2007-05-12
La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.
Article D213-5
Abrogé depuis le 2007-05-12
Le président du comité est désigné par le Premier ministre. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Article D213-6
Abrogé depuis le 2007-05-12
Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.
Article D213-7
Abrogé depuis le 2007-05-12
Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article D213-8
Abrogé depuis le 2007-05-12
La durée du mandat des membres du comité est de six années.
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois.
Article D213-9
Abrogé depuis le 2007-05-12
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article D213-10
Abrogé depuis le 2007-05-12
Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.
Article D213-11
Abrogé depuis le 2007-05-12
Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
Article D213-12
Abrogé depuis le 2007-05-12
Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.