Code de l'environnement

Article D213-7

Article D213-7

Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.