Code de l'environnement

Article D213-10

Article D213-10

Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.