Article D213-4
Abrogé depuis le 2007-05-12
La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.
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