Code de l'environnement

Article D213-4

Article D213-4

La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :

1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;

2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;

3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le samedi 12 mai 2007

La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :

1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;

2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;

3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.