Code de l'environnement

Article D213-3

Article D213-3

La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;

2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :

a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;

b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;

c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;

d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le samedi 12 mai 2007

La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :

1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;

2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :

a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;

b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;

c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;

d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.