Code de l'environnement

Section 2 : Dispositions en matière pénale

Article L362-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour contrôler l’accès à la nature

Résumé Ce texte dit que plusieurs types d’agents (forestiers, gardes du littoral… ) peuvent chercher et constater les infractions aux règles d’accès à la nature et aux lois locales sur la circulation.
Mots-clés : Environnement Police judiciaire Circulation motorisée

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les gardes champêtres ;

4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.

Article L362-7

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Application des dispositions du Code de la route aux véhicules en infraction dans les espaces naturels

Résumé Les véhicules qui enfreignent les règles dans les espaces naturels suivent les mêmes règles que sur la route.

Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.