Code de l'environnement

Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Article R171-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des mesures de police administrative

Résumé Les décisions administratives sont publiées sur Internet pour que tout le monde soit au courant.

En vue de l'information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 sont publiées sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une durée minimale de deux mois.

Article R171-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des sanctions pour les manquements aux travaux de forage

Résumé Cet article explique quelles erreurs dans les travaux de forage sont punissables et comment les entreprises peuvent contester les amendes.

I. - La sanction prévue à l'article L. 171-7-1 est applicable aux manquements suivants :

1° Réalisation de travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

2° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° Réalisation de travaux de création de puits ou de forage non destinés à un usage domestique de l'eau mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article ;

4° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation des forages ou des puits mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article.

II. - Les manquements reprochés, mentionnés au I, et le montant de l'amende envisagée sont précisés dans le rapport mentionné à l'article L. 171-6 et sont notifiés à l'entreprise chargée du forage, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites à l'autorité compétente.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé ou susceptible d'être causé à l'environnement.

A l'issue de ce délai, le préfet peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'entreprise chargée du forage en lui indiquant le délai dans lequel elle doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R171-3

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Insaisissabilité des sommes versées pour des mesures administratives

Résumé Les paiements pour des mesures administratives ne peuvent pas être saisis, même après avoir été placés à la Caisse des dépôts et consignations.

Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R171-4

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Conditions de déconsignation des sommes provenant des mesures de déconsignation

Résumé Des personnes peuvent demander de l'argent après avoir fait des travaux prescrits, et une évaluation des dépenses est faite pour déterminer le montant à déconsigner.

I. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, compte tenu des travaux ou opérations réalisés :

1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits en application du premier alinéa du I de ces deux articles ;

2° Le cas échéant, le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces travaux ou opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;

3° Toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 3° du I de l'article L. 171-7 et au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 2° du présent article, du liquidateur.

II. - Les personnes mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants.

L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires.

La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.