Code de l'environnement

Article L566-4

Article L566-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation

Résumé L'État élabore une stratégie pour réduire les dégâts des inondations en travaillant avec le conseil d'orientation et les parties prenantes, puis la valide après avis du comité national de l'eau.
Mots-clés : Gestion des risques d'inondation Stratégie nationale Conseil d'orientation Comité national de l'eau

L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 ainsi que les orientations et le cadre d'action pour atteindre ces objectifs. Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des critères nationaux et simplification de la procédure

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères nationaux qui caractérisent l’importance du risque d’inondation et simplifie la procédure en ne requérant plus une évaluation préliminaire avant que le conseil d’orientation donne son avis.

L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 ainsi que les orientations et le cadre d'action pour atteindre ces objectifs. Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'Etat arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.

Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.