Code de l'environnement

Article L596-30

Créé le 7 janvier 2012

I. ― Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
II. ― Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 593-35, une amende de 1 500 000 € ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 131-38 Code pénalart. 131-39 Code de l'environnementart. L593-35

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

I. ― Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies par le présent chapitre.

II. ― Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'

article L. 593-35

, une amende de 1 500 000 € ;

2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'

article 131-38 du code pénal

;

3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'

article 131-39 du code pénal

. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.