Code de l'environnement

Article L592-24-2

Article L592-24-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire peut consulter des données confidentielles pour protéger la santé.

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.