Code de l'environnement

Article L592-22

Article L592-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et sanctions par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité nucléaire vérifie que les règles sont suivies et punit si ce n'est pas le cas.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.

Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité à la radioprotection

Résumé des changements Ajout du terme « de radioprotection » à l'identification de l’autorité, élargissant ainsi son champ d’intervention.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.

Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.

Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.