Code de l'environnement

Article L514-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des installations non classées

Résumé. Si une installation non classée cause des problèmes graves, le préfet peut ordonner à son exploitant de prendre des mesures pour les résoudre.

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 13

En résumé. Le texte modifie la référence législative applicable en cas de non-conformité, passant de l’article L 514‑1 à l’article L 171‑8.

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des

article L. 511-1

, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de

article L. 171-

8.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 30 juin 2013

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'

article L. 511-1

, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'

article L. 514-1

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