Code de l'environnement

Article L171-8

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect de l'environnement

Résumé. En cas de non-respect des règles environnementales, l'administration peut imposer des sanctions comme des amendes ou la réalisation forcée des travaux nécessaires.

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 14 (V)

En résumé. Le texte introduit un processus détaillé de paiement puis de consignation via un comptable public puis la Caisse des dépôts avec décret sur la déconsignation ; il augmente le plafond des amendes administratives à 45 000 € et celui des astreintes journalières à 4 500 €, tout en précisant l’utilisation éventuelle dans les procédures collectives.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 22

En résumé. La nouvelle rédaction précise que l’autorité peut fixer immédiatement des mesures d’urgence avant toute sanction, retire l’obligation de restituer progressivement les sommes consignées après leur dépôt et introduit une disposition permettant la publication publique des décisions sanctionnantes.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 73 (V)

En résumé. La loi remplace la référence juridique concernant le traitement des sommes versées pour travaux non réalisés : elle passe désormais au recouvrement par saisie administrative selon un nouvel article.

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 20

En résumé. Le texte n’a pas subi de modification substantielle ; seule une reformulation précise le délai maximal (trois ans) pour prononcer une amende.

En vigueur du samedi 4 février 2017 au samedi 25 février 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-124 du 2 février 2017art. 2

En résumé. La durée maximale pendant laquelle une amende administrative peut être imposée a été étendue de un an à trois ans après la constatation des infractions.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 3 février 2017

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 164

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’application des mesures coercitives – elle ne se limite plus aux mises en demeure relatives uniquement aux travaux ou opérations et précise que ces mesures constituent désormais de réelles pénalités administratives pouvant être appliquées simultanément.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 9 août 2016

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3