Code de l'environnement

Article L514-5

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contrôle des installations classées

Résumé. Un inspecteur vérifie les installations et envoie son rapport au préfet et à l'exploitant, qui peut donner son avis.

L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 13

En résumé. Le texte a supprimé toutes les règles relatives aux visites d’inspection (secret professionnel, délai d’avis de 48 h, assistance tierce et gestion des documents), ne conservant que la procédure d’information et de transmission du rapport.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au dimanche 30 juin 2013

En résumé. Le texte introduit un préavis obligatoire de 48 h avant les visites (sauf contrôle inopiné), permet à l’exploitant d’être assisté par une tierce personne, impose la signature d’une liste détaillée avant toute prise de documents et fixe un délai d’un mois pour la restitution des originaux ; il précise également que le rapport est transmis au préfet et à l’exploitant qui peut y répondre.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 janvier 2006