Code de l'environnement

Article L412-21

Créé le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des haies et gestion durable

Résumé. Les haies sont protégées pour leurs bienfaits écologiques et peuvent être entretenues, mais pas détruites sans raison.

I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

1° Des arbustes ;

2° Des arbres ;

3° D'autres ligneux.

Sont régies par la présente section les haies, à l'exclusion des allées d'arbres et des alignements d'arbres au sens de l'article L. 350-3, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l'exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.

Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l'appellation “ chemin rural ”.

II.-La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu'elles rendent.

Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l'espace et dans le temps.

Les haies peuvent faire l'objet de travaux d'entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l'espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.

Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d'une haie.

Les gestionnaires de voirie, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d'électricité mettent en œuvre un plan d'action pour atteindre l'objectif de gestion durable des haies.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L350-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Créé parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 37 (V)

I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

1° Des arbustes ;

2° Des arbres ;

3° D'autres ligneux.

Sont régies par la présente section les haies, à l'exclusion des allées d'arbres et des alignements d'arbres au sens de l'article L. 350-3, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l'exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.

Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l'appellation “ chemin rural ”.

II.-La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu'elles rendent.

Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l'espace et dans le temps.

Les haies peuvent faire l'objet de travaux d'entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l'espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.

Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d'une haie.

Les gestionnaires de voirie, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d'électricité mettent en œuvre un plan d'action pour atteindre l'objectif de gestion durable des haies.