Code de l'environnement

Article L411-2-1

Créé le 12 mars 2023 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour éviter une dérogation dans la protection des espèces

Résumé. Un projet peut éviter une dérogation s'il a des mesures efficaces pour protéger les espèces et inclut un suivi pour garantir leur conservation.

La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.

Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 35

En résumé. La nouvelle version élargit la définition des projets répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur en incluant les projets de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie, ainsi que ceux liés à la prévention des inondations.

La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L.

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur,

Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c.

En vigueur du jeudi 21 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-381 du 19 mai 2026art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions supplémentaires pour les projets répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment les installations de prévention des inondations labellisées et les projets industriels qualifiés par décret.

La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L.

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.

Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au mercredi 20 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 23

En résumé. Le texte introduit une disposition qui dispense les projets disposant de mesures d’évitement, de réduction efficaces et d’un dispositif de suivi du besoin d’obtenir une dérogation prévue à l’article L. 411‑2.

La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur,

Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du

En vigueur du mercredi 25 octobre 2023 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 19

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant un décret à reconnaître certains projets comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur et précisant que cette reconnaissance ne peut être contestée qu’en recours contre le décret lui‑même.

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur,

Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c.

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au mardi 24 octobre 2023

Créé parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 19

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie.