Code de l'environnement

Article L341-4

Article L341-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des monuments naturels et des sites

Résumé Un monument ou site appartenant à l'État est classé par un ministre avec l'accord d'autres ministres, sinon un décret en Conseil d'État est nécessaire.

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.