Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Titulaires par substitution

Article L215-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au département pour le droit de préemption

Résumé Le Conservatoire peut prendre la place du département pour acheter des terres protégées si le département ne le fait pas.

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.

Article L215-6

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Droit de substitution des établissements publics dans les parcs nationaux et naturels

Résumé Les gestionnaires de parcs peuvent acheter des terrains à la place du département, avec son accord pour les parcs régionaux.

Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption.

Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.

Article L215-7

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Substitution de la commune au département en matière de préemption dans les espaces naturels sensibles

Résumé La commune peut remplacer le département pour protéger les espaces naturels si d'autres entités n'agissent pas, et peut demander à un autre groupe de le faire à sa place avec son accord.

La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption :

1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ;

2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ;

3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent.

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.