Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Titulaires par substitution

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution du Conservatoire dans la protection des espaces naturels

Résumé. Le Conservatoire de l'espace littoral peut prendre le relais du département pour protéger des zones naturelles si ce dernier ne le fait pas.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution pour l'achat de terrains dans les espaces naturels

Résumé. Dans les parcs nationaux, régionaux ou réserves naturelles, un établissement public peut prendre la place du département pour acheter des terrains si celui-ci ne le fait pas.
Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption.
Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution de la commune au département pour la préemption dans les espaces naturels sensibles

Résumé. Les communes peuvent prendre le relais du département pour préempter des terrains dans des espaces naturels sensibles si d'autres organismes ne le font pas.
La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption :
1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ;
2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ;
3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 2 : Titulaires par substitution
Article L215-5
Article L215-6
Article L215-7