Code de l'environnement

Article L215-10

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation d'autorisations sur les cours d'eau non domaniaux

Résumé. L'État peut annuler ou modifier des autorisations pour des constructions sur les rivières non publiques, sans indemnité, pour des raisons comme la santé publique, éviter les inondations, ou protéger les poissons migrateurs.

I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;

I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par le titre II du livre V du code de l'énergie n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.

III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 3

En résumé. La réforme remplace simplement les anciens textes relatifs à l’énergie hydraulique datant de 1919 par leurs homologues actuels dans le Code énergétique.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 28 février 2017

En résumé. Le texte supprime la protection environnementale précédente et introduit une nouvelle règle permettant à l’État de révoquer ou modifier les permissions lorsqu’elles nuisent aux espèces migratrices ; il précise également que les entreprises concernées ne recevront une indemnité que si le changement perturbe gravement leur situation économique.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006