Code de l'environnement

Article L125-3

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'information sur les OGM

Résumé. Toute personne a le droit d'être informée sur les effets des OGM sur la santé et l'environnement, avec des rapports publics sauf si confidentiels.

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.

Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics.

Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021art. 1

En résumé. L’article remplace le Haut Conseil des biotechnologies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement et travail pour la publication des avis.

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets

Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travailainsi que les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics.

Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012art. 2 (V)

Déplacé le samedi 7 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version précise les documents rendus publics après la procédure d'autorisation et leur accessibilité via un registre électronique, remplaçant ainsi la mention du décret en Conseil d'Etat de la version précédente.

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets

Sous réserve des informations reconnues confidentiellesen application de l'article L. 535-3,les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avisdu Haut Conseil des biotechnologies ainsique les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membreou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application desobligations en matière de surveillance sont également rendus publics. Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible parla voie électronique et auprèsde l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au vendredi 6 janvier 2012

Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.