Code de l'environnement

Article L535-3

Article L535-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement confidentiel des informations relatives aux organismes génétiquement modifiés

Résumé Les demandes d'autorisation pour des OGM peuvent garder certaines informations secrètes si elles sont dangereuses à divulguer.

I.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut soumettre à l'autorité administrative une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du chapitre III du présent titre, accompagnée d'une justification vérifiable démontrant comment la divulgation au public des informations en question cause un préjudice sérieux aux intérêts concernés, conformément aux III et VI du présent article.

II.-L'autorité administrative évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le demandeur.

III.-Pour l'application du présent article, l'autorité administrative ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations identifiées aux 1°, 2° et 3° sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts :

1° Les informations énumérées aux points a, b et c du paragraphe 2 de l'article 39 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

2° Les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de l'événement de transformation ;

3° Les modèles et stratégies de sélection.

IV.-Après échanges avec le demandeur, l'autorité administrative décide des informations qui sont traitées de façon confidentielle et l'en informe. Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.

V.-L'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du chapitre III du présent titre ne sont pas rendues publiques.

VI.-Les dispositions pertinentes de l'article 39 sexies du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ainsi que celles du chapitre IV du titre II du livre Ier s'appliquent.

VII.-Nonobstant les dispositions des III, V et VI du présent article :

Lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé publique, la santé animale ou l'environnement, notamment dans des situations d'urgence, l'autorité administrative peut divulguer les informations énumérées au III.

Les informations qui font partie des conclusions de l'évaluation réalisée par le ou les comités scientifiques compétents mentionnés à l'article 28 de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou des conclusions des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 14 de la même directive et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé publique, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas, l'article 39 quater du règlement (CE) n° 178/2002 s'applique.

VIII.-En cas de retrait de la demande d'autorisation par le demandeur, l'autorité administrative doit respecter la confidentialité telle qu'elle a été accordée conformément au présent article. Si le retrait de la demande d'autorisation a lieu avant que l'autorité administrative ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, l'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.

IX.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de confidentialité avec nouvelles procédures et exceptions

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend le champ des informations pouvant bénéficier du secret concernant les organismes génétiquement modifiés, précise comment elles sont évaluées par l’administration et introduit une protection renforcée tout en prévoyant des exceptions pour urgences sanitaires ou environnementales.

I.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut soumettre à l'autorité administrative une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du chapitre III du présent titre, accompagnée d'une justification vérifiable démontrant comment la divulgation au public des informations en question cause un préjudice sérieux aux intérêts concernés, conformément aux III et VI du présent article.

II.-L'autorité administrative évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le demandeur. III.-Pour l'application du présent article, l'autorité administrative ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations identifiées aux 1°, et sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts :

1° Les informations énumérées aux points a, b et c du paragraphe 2 de l'article 39 du règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

2° Les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de l'événement de transformation ;

3° Les modèles et stratégies de sélection.

IV.-Après échanges avec le demandeur, l'autorité administrative décide des informations qui sont traitées de façon confidentielle et l'en informe. Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.

V.-L'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du chapitre III du présent titre ne sont pas rendues publiques.

VI.-Les dispositions pertinentes de l'article 39 sexies du règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ainsi que celles du chapitre IV du titre II du livre Ier s'appliquent.

VII.-Nonobstant les dispositions des III, V et VI du présent article :

Lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé publique, la santé animale ou l'environnement, notamment dans des situations d'urgence, l'autorité administrative peut divulguer les informations énumérées au III.

Les informations qui font partie des conclusions de l'évaluation réalisée par le ou les comités scientifiques compétents mentionnés à l'article 28 de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou des conclusions des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 14 de la même directive et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé publique, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas, l'article 39 quater du règlement (CE) n° 178/2002 s'applique.

VIII.-En cas de retrait de la demande d'autorisation par le demandeur, l'autorité administrative doit respecter la confidentialité telle qu'elle a été accordée conformément au présent article. Si le retrait de la demande d'autorisation a lieu avant que l'autorité administrative ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, l'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.

IX.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision formelle du champ d’application lié au secret national

Résumé des changements Le texte n’a pas changé les règles relatives aux informations confidentielles mais reformule légèrement l’exclusion liée au secret national, en passant de « couverts par le secret de la défense nationale » à « soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale », élargissant ainsi potentiellement son champ d’application.

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 2020

I. – L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

II. – Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation ou du renouvellement de l'autorisation et portant sur :

a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse du demandeur ;

c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;

d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation ;

e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe.

III. – Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des critères non confidentiels et mise en place d’une procédure d’observation

Résumé des changements Le texte précise davantage les informations non confidentielles en citant les annexes pertinentes et introduit une étape où l’autorité doit permettre au demandeur d’observer avant toute décision contraire.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

I. – L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

II. – Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation ou du renouvellement de l'autorisation et portant sur :

a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse du demandeur ;

c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;

d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation ;

e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe.

III. – Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la liste des informations non confidentielles

Résumé des changements L’article précise désormais quelles données ne peuvent être gardées secrètes – le nom du demandeur, son adresse et les détails techniques de l’OGM – remplaçant une référence à un décret externe et supprimant la mention de conformité constitutionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

I.-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

II.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :

a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse du demandeur ;

c) Le but de la dissémination et le lieu elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;

d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;

e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique.

III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du secret administratif et suppression des exceptions

Résumé des changements Elle supprime les anciennes exceptions détaillées et impose désormais que toute information jugée confidentielle reste secrète pour l’administration ainsi qu’en cas d’échanges avec l’Union européenne.

En vigueur à partir du vendredi 27 juin 2008

I.-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

II.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1).

III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers.

II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :

1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;

d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;

e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.

2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;

c) Les conditions et précautions d'emploi ;

d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.

III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.