Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Procédure

Article R521-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents à présenter pour l'enregistrement d'une demande d'asile

Résumé Pour demander l'asile, il faut donner des informations personnelles, des preuves d'entrée légale en France, deux photos et une adresse de correspondance.

L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement:
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.

Article R521-6

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Conditions pour l'enregistrement de la demande d'asile par un étranger titulaire d'un titre de séjour

Résumé Pour demander l'asile, un étranger avec un titre de séjour valide doit montrer où il habite et donner des photos.

L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.

Article R521-7

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Relevé des empreintes digitales pour les demandes d'asile

Résumé Pour demander l'asile, les personnes de 14 ans et plus doivent donner leurs empreintes digitales.

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.

Article R521-8

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Attestation de demande d'asile après vérification des obligations

Résumé Si tout est en règle et que la France examine la demande, l'étranger obtient une attestation de demande d'asile.

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Article R521-9

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Procédure d'enregistrement de la demande d'asile en cas d'éléments manquants ou d'empreintes inexploitables

Résumé Si des informations manquent ou que les empreintes digitales ne sont pas lisibles, le préfet enregistre partiellement la demande et donne un nouveau rendez-vous pour compléter les informations ou refaire les empreintes.

Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes.
L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.

Article R521-10

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Décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile par le préfet

Résumé Le préfet peut refuser de donner l'attestation de demande d'asile si la demande est irrecevable ou s'il y a une décision d'extradition.

Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.

Article R*521-11

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Délai de réponse implicite à la demande d'attestation d'asile

Résumé Si l'administration ne répond pas, la demande d'attestation d'asile est refusée.

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.

Article D521-12

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Transmission des informations relatives à la demande d'asile

Résumé Le préfet envoie vite les informations sur les demandes d'asile à l'Office, y compris les dates de fuite ou de transfert des demandeurs.

Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.

Article D521-12-1

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Transmission des informations sur la protection au titre de l'asile

Résumé Si le préfet sait que l'étranger a déjà obtenu l'asile ailleurs en Europe, il le dit aux bureaux français.

Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection.

Article R521-13

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Envoi de correspondance aux demandeurs d'asile

Résumé Les lettres pour un demandeur d'asile vont à son adresse déclarée et il doit signaler tout changement d'adresse rapidement.

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.