Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Autorité compétente

Article R521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence pour l'enregistrement des demandes d'asile

Résumé À Paris, c'est le préfet de police qui enregistre les demandes d'asile, partout ailleurs c'est le préfet de département.

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

Article R*521-2

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Dérogation à l'enregistrement des demandes d'asile en rétention administrative

Résumé Si un étranger en prison demande l'asile, c'est le préfet qui a mis en prison qui enregistre la demande.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Article R521-3

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Autorité compétente pour l'enregistrement des demandes d'asile

Résumé Des organisations peuvent accepter des demandes d'asile au nom des demandeurs.

Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

Article R521-4

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Orientation des demandeurs d'asile

Résumé Un étranger qui demande l'asile est dirigé vers la bonne autorité et reçoit les informations nécessaires.

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.
Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent.
Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels.