Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Domiciliation

Article R551-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domiciles stables pour les demandeurs d'asile

Résumé Un demandeur d'asile a un domicile stable s'il vit dans un logement avec un titre de résidence ou dans une structure d'accueil reconnue, mais pas dans un hôtel.

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.

Article R551-8

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Déclaration de domiciliation pour les demandeurs d'asile

Résumé Les organismes qui accueillent des demandeurs d'asile doivent leur fournir un document avec leur adresse et la date, s'ils ont une attestation de demande d'asile.

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.

Article R551-9

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Durée et renouvellement de la déclaration de domiciliation

Résumé Les demandeurs d'asile ont une adresse valide pour un an et peuvent la renouveler.

La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

Article R551-10

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Justificatif de domicile pour l'ouverture de compte bancaire

Résumé Une déclaration de domicile permet d'ouvrir un compte bancaire.

La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

Article R551-11

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Envoi de correspondance aux demandeurs d'asile

Résumé Les lettres pour les demandeurs d'asile vont à l'adresse qu'ils ont choisie pour recevoir leur courrier.

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.

Article R551-12

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Obligation d'information en cas de changement d'adresse pour les demandeurs d'asile

Résumé Si un demandeur d'asile déménage, il doit le dire vite à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

Article R551-13

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Domiciliation et droits des demandeurs d'asile

Résumé Même sans adresse fixe, un demandeur d'asile peut accéder à des services essentiels avec une déclaration de domiciliation valide.

L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.

Article R551-14

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Domiciliation des demandeurs d'asile par les organismes conventionnés

Résumé Les demandeurs d'asile peuvent avoir une adresse officielle grâce à des organismes, sauf s'ils sont violents ou trouvent un logement stable.

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ;
2° Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.
L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

Article R551-15

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Obligations de rapport des organismes conventionnés pour la domiciliation des demandeurs d'asile

Résumé Les organismes doivent chaque année faire un rapport sur les demandeurs d'asile qu'ils aident.

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.