Article R551-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Domiciles stables pour les demandeurs d'asile
Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.
1 version