Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Enregistrement de la demande

Article L521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement de la demande d'asile

Résumé Pour demander l'asile en France, un étranger doit se rendre en personne à une autorité administrative pour enregistrer sa demande.

Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.

Article L521-2

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Information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile sont informés de leurs droits et obligations dans une langue qu'ils comprennent.

Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4.

Article L521-3

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Enregistrement de la demande d'asile pour les mineurs accompagnés

Résumé Si un parent demande l'asile, ses enfants mineurs accompagnés demandent aussi l'asile.

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.

Article L521-4

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Enregistrement de la demande d'asile

Résumé La demande d'asile est enregistrée sous trois jours, mais peut prendre jusqu'à dix jours si beaucoup de gens demandent l'asile en même temps.

L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.

Article L521-5

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Transfert de la demande d'asile à un autre État

Résumé Si un autre pays doit traiter la demande, les règles du titre VII s'appliquent.

Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII.

Article L521-6

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Langues et accompagnement lors de l'entretien personnel pour la demande d'asile

Résumé Après avoir enregistré sa demande d'asile, l'étranger choisit la langue et peut être accompagné par un avocat ou une association, ce choix reste valable tout au long de la procédure.

Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12.

Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu au même article L. 531-12.

Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu.

Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français.

La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L521-7

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Délivrance de l'attestation de demande d'asile

Résumé Quand un étranger fait sa demande d'asile, il reçoit un papier qui ne peut pas lui être refusé s'il manque des documents, sauf dans certains cas.

Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.
Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.