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Code de l'enseignement technique

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectif et gestion de l'enseignement technique industriel ou commercial

Résumé. L'enseignement technique vise à former aux sciences et métiers pour l'industrie ou le commerce, et est supervisé par le ministre de l'éducation nationale qui rend un rapport annuel au Président.
L'enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des arts et métiers, en vue de l'industrie ou du commerce.
L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours professionnels ou de perfectionnement prévus par le présent code, relève du ministre de l'éducation nationale, qui adresse chaque année au Président de la République un rapport sur la situation de cet enseignement.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements d'enseignement technique

Résumé. Les écoles qui apprennent l'industrie ou le commerce et qui sont dirigées par le ministre de l'éducation nationale sont des écoles d'enseignement technique.
Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, au sens du présent code, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par un décret sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des écoles techniques industrielles ou commerciales

Résumé. Les écoles techniques industrielles ou commerciales peuvent être publiques ou privées, et les écoles privées peuvent être reconnues par l'État selon des règles précises.
Les écoles et cours d'enseignement technique industriel ou commercial sont publics ou privés.
Les écoles privées peuvent être reconnues par l'Etat, dans des conditions déterminées par le titre IV ci-dessous.

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui ne peut pas diriger une école d'enseignement technique

Résumé. Les personnes condamnées pour crime ou délit, privées de certains droits ou interdites d'enseigner ne peuvent pas diriger ou travailler dans une école technique.
Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4