Code de l'énergie

Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre dans la vérification des installations électriques

Résumé. Le ministre de l'énergie peut demander aux producteurs d'électricité de prouver que leurs installations ne fonctionnent pas.

L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.

Créé le 13 juillet 2016

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Critères de choix pour les ajustements d'électricité

Résumé. L'article précise les priorités pour choisir entre deux offres d'ajustement équivalentes et à coût égal, en faveur des énergies renouvelables et des installations combinées chaleur-électricité efficaces.

Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :

a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,

b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

Créé le 10 décembre 2022

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Information publique sur les tensions du réseau électrique

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique informe le public à l'avance des heures où le système sera sous forte tension, pour éviter les problèmes d'approvisionnement.

Le gestionnaire du réseau public de transport publie l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur un site internet accessible au grand public.
Au plus tard la veille du jour concerné, cette information précise les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension.

Créé le 10 décembre 2022

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Limites des pénalités pour manquement aux obligations d'ajustement du réseau électrique

Résumé. Les pénalités pour manquement aux obligations d'ajustement du réseau électrique sont limitées à 3% du chiffre d'affaires, ou 250.000€ sans activité, avec des majorations en cas de manquement prolongé.

Le montant des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ne peut pas excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus.
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la pénalité ne peut pas excéder 250 000 euros, porté à 500 000 euros en cas de manquement sur deux jours ou plus.
Les modalités de calcul des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d'heures telles que publiées la veille en application de l'article D. 321-25 et aux caractéristiques techniques de la ou des installations.
Ces modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Créé le 10 décembre 2022

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Compatibilité des offres d'ajustement avec les périodes de tension

Résumé. Les offres d'ajustement pour le réseau électrique doivent être utilisables pendant les périodes de forte tension annoncées à l'avance.

Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 doivent être compatibles avec une activation par le gestionnaire de réseau de transport sur les périodes de tension publiées sur le site mentionné à l'article D. 321-25.

Créé le 10 décembre 2022

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Pénalités pour non-respect des obligations d'ajustement électrique

Résumé. Les opérateurs d'ajustement et d'effacement peuvent être pénalisés s'ils ne mettent pas à disposition toutes leurs capacités techniquement disponibles.

En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :
1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;
2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.

Créé le 10 décembre 2022 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

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Disponibilité des installations électriques en période critique

Résumé. Les installations de production ou de stockage doivent être disponibles uniquement pendant les heures critiques annoncées par le gestionnaire du réseau, avec une limite de 300 heures entre décembre et avril.

L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.
Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.

Créé le 10 décembre 2022 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

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Exemptions pour certains sites en cas de crise électrique

Résumé. Certains sites, comme les hôpitaux ou les installations militaires, sont exemptés de l'obligation de réduire leur consommation d'électricité en cas de crise.

Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont :
1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;
2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;
3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;
4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;
5° Les centres de réception des appels d'urgence ;
6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;
7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;
8° Les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
9° Les sites relevant du ministère de la défense ;
10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.

Créé le 10 décembre 2022

En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.

Créé le 10 décembre 2022

Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie .

Créé le 10 décembre 2022

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Application limitée des règles électriques en France métropolitaine

Résumé. Certaines règles sur l'électricité ne s'appliquent qu'en France métropolitaine continentale et concernent surtout les installations de combustion spécifiques.

L'application des articles D. 321-25 à D. 321-32 est limitée à la France métropolitaine continentale.
Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées en application de l'article D. 321-30, les dispositions des articles D. 321-25 à D. 321-32 prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 222-13 du code de l'environnement relatifs aux plans de protection de l'atmosphère.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Article D321-23
Article R321-24
Article D321-25
Article D321-26
Article D321-27
Article D321-28
Article D321-29
Article D321-30
Article D321-31
Article D321-32
Article D321-33