Code de l'énergie

Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

Article D321-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité compétente pour la demande de justification technique

Résumé Le ministre de l'énergie peut exiger des producteurs qu'ils prouvent que leurs installations ne fonctionnent pas techniquement.

L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.

Article R321-24

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Critères de choix pour les offres d'ajustement à la hausse

Résumé Les offres pour augmenter l'électricité sont prioritaires si elles viennent de sources renouvelables ou si elles produisent à la fois de la chaleur et de l'électricité efficacement.

Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :

a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,

b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

Article D321-25

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Publication de l'information sur la forte tension du système électrique

Résumé Le gestionnaire d'électricité annonce sur internet quand le réseau est sous forte tension et à quelles heures.

Le gestionnaire du réseau public de transport publie l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur un site internet accessible au grand public.

Au plus tard la veille du jour concerné, cette information précise les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension.

Article D321-26

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Pénalités financières pour non-respect des obligations d'ajustement

Résumé En cas de non-respect des règles d'ajustement électrique, les pénalités peuvent atteindre 3 % du chiffre d'affaires, ou 250 000 euros si ce chiffre n'est pas disponible.

Le montant des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ne peut pas excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus.

A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la pénalité ne peut pas excéder 250 000 euros, porté à 500 000 euros en cas de manquement sur deux jours ou plus.

Les modalités de calcul des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d'heures telles que publiées la veille en application de l'article D. 321-25 et aux caractéristiques techniques de la ou des installations.

Ces modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article D321-27

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Compatibilité des offres d'ajustement en période de forte tension

Résumé Les offres d'ajustement doivent être prêtes à être utilisées pendant les pics de consommation, sauf si c'est techniquement impossible.

Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 doivent être compatibles avec une activation par le gestionnaire de réseau de transport sur les périodes de tension publiées sur le site mentionné à l'article D. 321-25.

Article D321-28

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Obligations financières des opérateurs d'ajustement et d'effacement en cas de non-respect des conditions

Résumé Les opérateurs doivent donner toutes leurs capacités d'effacement au réseau, sinon ils paient une amende.

En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :

1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;

2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.

Article D321-29

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Limitation de l'obligation de mise à disposition des installations de production ou de stockage d'électricité

Résumé L'obligation de fournir de l'électricité de secours est limitée à 300 heures en hiver et doit respecter les règles techniques.

L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.

Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.

Article D321-30

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Catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation de mise à disposition de puissance

Résumé Les hôpitaux et centrales nucléaires ne doivent pas fournir d'électricité pour le réseau en cas de forte tension.

Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont :

1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;

2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;

3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;

4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;

5° Les centres de réception des appels d'urgence ;

6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;

7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;

8° Les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;

9° Les sites relevant du ministère de la défense ;

10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.

L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.

Article D321-31

En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.

Article D321-32

Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie.

Article D321-33

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Portée territoriale et prévalence des dispositions du mécanisme d'ajustement

Résumé Les règles de ces articles s'appliquent en France métropolitaine et prennent le dessus sur certaines règles environnementales pour certaines installations de combustion, sauf si elles sont exemptées.

L'application des articles D. 321-25 à D. 321-32 est limitée à la France métropolitaine continentale.

Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées en application de l'article D. 321-30, les dispositions des articles D. 321-25 à D. 321-32 prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 222-13 du code de l'environnement relatifs aux plans de protection de l'atmosphère.