Code de l'énergie

Article D321-30

Créé le 10 décembre 2022 · En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour certains sites en cas de crise électrique

Résumé. Certains sites, comme les hôpitaux ou les installations militaires, sont exemptés de l'obligation de réduire leur consommation d'électricité en cas de crise.

Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont :
1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;
2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;
3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;
4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;
5° Les centres de réception des appels d'urgence ;
6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;
7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;
8° Les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
9° Les sites relevant du ministère de la défense ;
10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1050 du 17 novembre 2023art. 2

En résumé. Le texte modifie le point 8 en remplaçant la référence aux sites classés pour la protection environnementale par celle aux sites soumis à autorisation ou déclaration selon le code de l’environnement, élargissant ainsi les catégories d’exemption.

En vigueur du samedi 10 décembre 2022 au samedi 18 novembre 2023