Article D321-32
Abrogé depuis le 2023-12-10 par Décret n°2022-1539 du 8 décembre 2022 - art. 1
Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie.
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