Code de l'énergie

Article D321-32

Créé le 10 décembre 2022

Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie .

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 décembre 2022 au samedi 9 décembre 2023