Code de l'énergie

Article R314-1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 20 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes pour le soutien aux énergies renouvelables

Résumé. L'article définit les termes utilisés pour les dispositifs de soutien à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, comme 'acheteur', 'producteur', ou 'installation'.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;

2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;

3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;

4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;

5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;

6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ;

7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;

8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 20 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1691 du 17 décembre 2021art. 2

En résumé. La définition d'"Installation" a été élargie pour inclure les dispositifs techniques permettant la différenciation entre énergie stockée et énergie tirée du réseau ainsi que les infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Acheteur " : Electricité de France ou les

2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée

3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement

4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le

5° " Filière " : ensemble des installations régies par

6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ;

7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue

8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable

9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée.

En vigueur du lundi 30 mai 2016 au dimanche 19 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-690 du 28 mai 2016art. 1

En résumé. Le texte élargit la définition d’« Acheteur » en y ajoutant les organismes agréés prévus à l’article L 314‑6‑1.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;

2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée

3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement

4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le

5° " Filière " : ensemble des installations régies par

6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant

7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue

8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable

9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue

En vigueur du dimanche 29 mai 2016 au dimanche 29 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-682 du 27 mai 2016art. 3

En résumé. Le texte remplace la phrase précédente qui évoquait l’obligation d’achat par une série de définitions précises des termes utilisés dans la section.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ;

2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;

3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûtsde main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;

4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le casd'un contratd'achat ;

5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;

6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés ;

7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;

8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenantà une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 28 mai 2016

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.

Lorsque les conditions posées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les catégories d'installations qu'il mentionne dans les conditions fixées à la présente section.